Depuis maintenant 30 ans le recours à la sous-traitance vise à affaiblir le droit du travail. La décision  commentée constitue une illustration d’une tentative de déconstruire l’interdiction du travail du dimanche dans le commerce de détail.

Pourtant, les textes sont clairs.

L’article L. 3132-13 du Code du travail contient, pour les commerces de détail alimentaire, une dérogation au principe de l’interdiction du travail le dimanche et autorise le travail jusqu’à 13h00. Au-delà de 13 heures, le travail est donc interdit. Cette interdiction peut-elle être contournée par la mise en place de caisses automatiques et le recours à des vigiles employés par une société de sécurité, sous-traitante ?

Saisi par l’Inspection du travail, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, a donné tout son sens et toute son importance à l’interdiction du travail du dimanche.  En effet, interprétant avec rigueur les dispositions de l’article L. 3132-13 du Code du travail, il ordonne la fermeture des magasins au-delà de 13 heures et interdit l’emploi de tout salarié. Mais surtout, il faut souligner que l’interdiction de l’emploi de tout salarié est prononcée peu important qui emploie les salariés travaillant dans le magasin, le magasin lui-même ou la société sous-traitante.

Les faits de l’espèce faisaient figure de modèle.

En l’espèce, 3 magasins CASINO étaient maintenus ouverts au-delà de 13 heures. Les clients payaient leurs courses aux caisses automatiques. Des  vigiles employés par une société de sécurité sous-traitante, la société LYNX SECURITE, assuraient le bon fonctionnement du magasin en assistant les clients dans l’utilisation des caisses automatiques…/…

Pauline LE BOURGEOIS

Droit Ouvrier, Février 2021