Dans trois arrêts publiés, rendus en date du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’origine professionnelle même partielle de l’inaptitude conduit à l’application du régime protecteur de l’inaptitude consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle.

Il s’agit d’une confirmation de la solution posée par l’arrêt du 7 mai 2024 (Cass. soc., 7 mai 2024, n°22-10.905 F-B) initialement adoptée dans un arrêt du 9 mai 1995, soit avant la réforme du 8 août 2016 (Cass. soc., 9 mai 1995, n°91-44.918, Bull. civ. V, n° 148). …/… En cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, des indemnités spécifiques sont dues au salarié : une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) versée par la CPAM pour compenser la dispense de rémunération le mois suivant l’avis d’inaptitude, une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité spéciale de licenciement dont le montant est égal au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En cas de méconnaissance de l’obligation de reclassement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, soit au minimum six mois et sans plafonnement…/… La présence de règles protectrices propres à la qualification d’accident du travail et de maladie professionnelle n’est que le pendant de règles de prévention ayant pour objet de limiter au maximum la réalisation des risques professionnels liés à l’exécution par le salarié de son travail. Ces règles dérogatoires sont nécessaires et essentielles pour assurer l’effectivité du droit à la santé et au repos à valeur constitutionnelle reconnu à tout salarié

Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-22.782 F-B ; Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-22.737 F-B ; Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-24.703 F-B

SEMAINE SOCIALE LAMY 18 11 2024