Les jours de grève ne sont pas payés. Qu’en est-il lorsqu’ils sont inclus dans une période de travail plus longue, devant s’exécuter sans interruption ? L’employeur doit-il proposer une autre affectation au salarié pour les jours au-delà de la durée de la grève ? Peut-il déduire du salaire l’ensemble de la période ou doit-il limiter les déductions aux seuls jours de grève ?

 

Une hôtesse de l’air de la Compagnie Air France, programmée sur un vol Paris-San Fransisco-Paris de 4 jours, a posé 2 jours de grève au début de son service. Elle s’est ensuite tenue à la disposition de l’employeur sur les 2 derniers jours. Sans distinguer les jours de grève des jours où la salariée était restée à sa disposition, Air France a déduit du salaire 4 jours, considérant qu’ils constituaient un tout indivisible et qu’il lui était impossible de réaffecter la salariée sur les jours restant. …/….

Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de modifier son planning. La Cour en a déduit que la réorganisation des plannings, en dépit des 30000 vols par mois invoqués par AIR France, s’imposait à l’employeur par l’effet de cet accord. AIR France a donc été condamnée à payer à la salariée les deux jours de salaire prélevés indument mais aussi des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée. L’entreprise a, en outre, été condamnée à payer des dommages et intérêts au SNPNC-FO, du fait de l’atteinte au droit de grève. La Cour rappelle ici avec force que le droit de grève constitutionnel, pour être effectif, ne doit faire l’objet d’aucune sanction pécuniaire, même déguisée.

 

Cour d’Appel de PARIS, 14 septembre 2023, AIR France / X et Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC-FO), Me Olivier BICHET, Avocat

L’HUMANITE, CHRONIQUE JURIDIQUE, 10 octobre 2023

Grève : haro sur les retraits de salaire élargi – L’Humanité (humanite.fr)