Un chef de service a été embauché en 2008 en charge de foyers accueillant des adultes sourds et malentendants. En juillet 2017, il été muté au sein de deux sites accueillant des enfants souffrant du même handicap. Il a été nommé chef de service de scolarité interne pour le primaire et le collège. En même temps, il est devenu responsable de l’internat. Ces deux fonctions cumulées ont généré une charge de travail excessive conduisant à un stress croissant, sans que l’employeur n’effectue aucune mesure de la charge de travail.

Suite au suicide du salarié, le tribunal a jugé que les conditions d’une présomption irréfragable de faute inexcusable posées par l’article L. 4131-4 du Code du travail étaient bien remplies. Il a retenu que le risque signalé à l’employeur en 2017 à plusieurs reprises s’était réalisé par le suicide du salarié, et que le lien direct entre le risque et le suicide était donc bien démontré. Il a notamment relevé que suite au décès du salarié, sa charge de travail avait été répartie sur pas moins de 4 salariés. Le Tribunal a condamné l’employeur à réparer le préjudice consécutif au suicide : 30 000 € de dommages et intérêts perçus par les ayants droits pour le préjudice de la victime ayant eu conscience de sa mort imminente, s’y ajoutant 105 000 € pour le préjudice moral personnellement subi par la veuve et ses deux enfants consécutif au décès soudain et dramatique.
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l’HUMANITE 20 11 2024

Tribunal Judiciaire, Pôle social de MARSEILLE, 12 juin 2024, Me Laure DAVIAU, Avocate des ayants droit